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Réunions électorales en plein air : autorisation sans limite de taille

Public - Droit public général
15/06/2021
Saisi par le parti La France insoumise d’une demande en référé en vue de la suspension d’une disposition qui empêcherait la tenue d’une réunion électorale de plus de 50 personnes, le Conseil d’État répond que la disposition contestée n’a pas pour effet d’interdire ces réunions, et rejette la demande.
Le Conseil d’État était saisi par Clémentine Autain et La France insoumise d’une demande de suspension des dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu’elles limitaient à 50 personnes les réunions électorales organisées en plein air. La requérante, candidate aux élections régionales des 20 et 27 juin, avait organisé une réunion électorale sur la voie publique en Seine-Saint-Denis le 13 juin et souhaitait que la réunion puisse se tenir avec un nombre de personnes plus important.
 
La Haute cour, dans une ordonnance rendue le 11 juin (CE, ord. 11 juin 2021, n° 453236) répond que les dispositions contestées n’ont pas pour effet de limiter ces réunions à 50 personnes, et rejette la requête.
 
Les requérants soutenaient que la limitation des réunions électorales à 50 personnes portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de communication, à la liberté de réunion et au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Selon eux cette restriction n’était ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi.
 
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a été remplacé par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. Son article 3 prévoit que tout rassemblement qui n’est pas interdit par le décret « est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er ». Le II de cet article prévoit que les organisateurs des manifestations adressent au préfet de département une déclaration précisant les mesures qui seront mises en œuvre pour garantir le respect de l’article 1er. Le III de l’article 3 prévoit que ne sont pas soumis à l’interdiction « 9° les réunions électorales organisées en plein air (…) dans la limite de 50 personnes ».
 
Le Conseil rappelle dans son ordonnance que toute manifestation, y compris les réunions électorales, doit être déclarée en application des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Il précise que les dispositions de l’article 3 du décret du 1er juin 2021 obligent à informer l’autorité des mesures qui seront prises pour assurer le respect des mesures de protection de la santé publique. La disposition dont la requérante demandait la suspension, à savoir le 9° du III, écarte cette obligation dans le cas où la manifestation envisagée réunirait moins de 50 personnes.
 
Ainsi, indique la Haute cour, la disposition n’interdit pas les réunions de plus de 50 personnes, qui sont bien possibles dans le respect du II du même article. La disposition contestée constitue un assouplissement qui facilite la tenue de réunions de petites taille. Elle considère que l’instauration d’un seuil au-delà duquel l’organisateur d’une réunion électorale doit informer le préfet des mesures sanitaires qu’il entend mettre en œuvre n’est pas disproportionné et rejette la demande.
Source : Actualités du droit